
DÉCOUVREZ LE BREVET DE CONDUCTEUR D'ENGINS ISO 29992®
Dispositif de formation et d'évaluation sur tout type d'engin
Apprentissage de la conduite + examen de conduite en situation de travail réel
Alternative au CACES®
Répond à toutes les exigences du Code du Travail
Évaluation selon une norme ISO
Éligible au dispositif AFEST (Action de Formation En Situation de Travail)
NON, LE BCE ISO 29992® N'EST PAS UNE IMITATION DU CACES®
Ne pas les confondre : ces deux dispositifs ont plus de différences que de points communs... Et un seul des deux permet à l'employeur de remplir toutes ses obligations vis-à-vis du Code du Travail. Explications...
Le CACES® est un dispositif d'évaluation généraliste, qui prétend évaluer l'aptitude de conducteurs, selon des règles d'examen définies par huit "Recommandations CACES®". Ces situations d'examen ne sont pas forcément représentatives du travail réel. Elles sont obligatoirement mises en oeuvre au moyen d'engins, d'installations de stockage, de charges, de circuits, etc., aux caractéristiques toutes imposées, et souvent très différentes de ce qui est utilisé au quotidien, par les conducteurs évalués.
De plus, quand les conditions drastiques des "tests CACES®" ne peuvent pas être réunies dans leur établissement, les conducteurs doivent passer leur examen dans un centre de tests. Cet environnement ne comporte ni les risques, ni les contraintes habituelles de leur poste, et ils ne sont évidemment pas évalués sur les instructions de sécurité spécifiquement applicables à leur établissement.
Le dispositif CACES® ne concerne que l'évaluation de la capacité de conducteurs à conduire en sécurité, dans un cadre normé. Son référentiel rappelle qu'une formation à la conduite est obligatoire, mais il n'encadre pas cette formation. Une "formation CACES®", cela n'existe pas, et c'est l'INRS qui le dit... Alors, un CACES® seul permet-il à un employeur de délivrer la fameuse autorisation de conduite obligatoire, à un conducteur d'engin ? Assurément : non.
Selon la réglementation du travail, le conducteur doit recevoir une formation adaptée à ses tâches, sur l'engin qu'il est amené à conduire. C'est l'évaluation de cette capacité à conduire en sécurité, en situations de production, qui garantit la conformité juridique de l'autorisation de conduite. Et c'est exactement à cela que sert le Brevet de Conducteur d'Engins ISO 29992®...
Par conséquent, le BCE ISO 29992® est-il un meilleur produit que le CACES® ? Ce n'est pas la question : pour un employeur, ils n'ont pas du tout la même utilité ! Cela dépend de ce qu'il attend du produit !
Pour résumer, on peut dire que le BCE ISO 29992® permet, en cas de mise en cause de la responsabilité de l'employeur et de ses délégataires, de prouver que le conducteur a été formé à son poste, et a été évalué capable de réaliser en sécurité des tâches précisément définies par l'encadrement et le formateur, qui se sont basés pour cela sur les risques, les contraintes réelles et les consignes de circulation et de travail propres à l'établissement. Sous réserve que l'employeur ait accordé le temps nécessaire aux apprentissages, et défini des modes opératoires cohérents, au poste de travail concerné, le BCE ISO 29992® est parfaitement recevable devant les juridictions civile et pénale.
Le CACES® s'inscrit quant à lui dans l'organisation de la prévention : il est la confirmation de connaissances et d'un savoir-faire du conducteur, selon des critères reconnus par l'Assurance Maladie et par des partenaires sociaux. On peut donc considérer que le CACES® représente "les règles de l'art de la conduite en sécurité". Ainsi, l'absence de recours au CACES® peut être reprochée devant la juridiction civile, en tant qu'élément de "faute inexcusable" au sens du Code de la Sécurité Sociale, à un employeur qui a négligé d'y recourir, alors qu'il en avait la possibilité, ou que le CACES® était devenu un usage dans sa profession.
Le CACES®, c'est donc en quelques sortes la cerise sur le gâteau... L'avoir, c'est mieux, mais un CACES® seul, sans formation ni évaluation des tâches réelles, devant le tribunal correctionnel suite à un accident du travail, c'est la condamnation assurée pour l'employeur, ou pour son représentant responsable des autorisations de conduites.
L'idéal, pour éviter les accidents en premier lieu, et accessoirement protéger l'entreprise et ses dirigeants, c'est d'abord de faire suivre à tout conducteur d'engin la formation et l'évaluation BCE ISO 29992®, puis de lui faire passer un CACES®. Et si l'on n'a vraiment pas les moyens de faire les deux, il suffit de lire juste trois articles du Code du Travail pour savoir quel dispositif est essentiel...
Voici ci-dessous quelques preuves, notamment des extraits des lois et règlements en vigueur, légitimant le BCE ISO 29992® :

ARTICLE L. 4121-4 DU CODE DU TRAVAIL
"Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité."
ARTICLE R. 4323-55 DU CODE DU TRAVAIL
"La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire."


ARTICLE R. 4141-11 DU CODE DU TRAVAIL
"La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement [...]."
ARTICLE R. 4141-13 DU CODE DU TRAVAIL
"La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi."


ARTICLE R. 4141-14 DU CODE DU TRAVAIL
"La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes."
ARTICLE R. 4323-56 DU CODE DU TRAVAIL
"La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale."


ARTICLE R. 4323-57 DU CODE DU TRAVAIL
"Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail [...]."
ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998
"Art. 1er - La formation prévue à l'article R. 4323-55 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.
Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé."


ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998
"Art. 2 - En application de l'article R. 4323-56 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté."
ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1998
"Art. 3 - L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.


BROCHURE ED 6348
"Questions-réponses sur la formation, l'autorisation de conduite et le CACES®"
Document de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) expliquant parfaitement les obligations de formation, et le rôle que peut tenir le CACES® dans le processus d'autorisation de conduite, limité à une évaluation standardisée (voir question n° 7).